Association créée en 1975 et agréée par le ministère de la jeunesse et des sports n°23S072
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Vers la fin du racket de la licence obligatoire ?

Le code du sport instauré par Jean-François Lamour en 2006 prévoit en son article L131-6 que "les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence sportive". 

1°) Le recours à la licence obligatoire méconnaît un principe à valeur constitutionnelle, à savoir la liberté d’association.

Introduite et réglementée par la loi du 1er juillet 1901, la liberté d’association est constitutionnalisée depuis une décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 qui lui a conféré le statut de Principe fondamental reconnu par les lois de la République. 

Le fait d’imposer la prise d’une licence aux adhérents des associations affiliées à une fédération sportive constitue une ingérence dans le fonctionnement interne desdites associations.

En effet, l’association affiliée est privée de son droit d’accepter des adhérents du fait de l’obligation de payer une licence sportive qui n’a pas d’intérêt pour des pratiquants ne souhaitant pas participer au fonctionnement et aux missions des fédérations.

Contrainte de refuser des adhérents qui ne peuvent pas (financièrement par exemple) ou ne veulent pas prendre une licence, l’association affiliée à une fédération sportive peut se trouver en difficulté économique.

2°) Le principe de liberté d’association est consacré par l’article 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales selon lequel :

« Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’expression et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts ».

La liberté de ne pas adhérer à une association (une fédération sportive) est également garantie par la CEDH

3°) La liberté de ne pas adhérer est explicitement reconnue par l’article 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, lequel dispose que :

...                              2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association. »

4°) Cette liberté d’association négative a également été consacrée tant par la Cour de cassation  (Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 février 2001, n°99-17642) que par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (Cour Européenne des Droits de l’Homme, 29 avril 1999, Chassagnou et autres, n°25088/94, n°28331/95 et n°28443/95).

5°) Ce principe de la licence obligatoire est purement et strictement attentatoire à la liberté individuelle des pratiquants sportifs, adhérents des associations affiliées aux fédérations.

Le maintien d’une telle disposition règlementaire a pour conséquence de priver les pratiquants d’un club affilié à une fédération sportive du choix de se licencier dans une autre fédération sportive, notamment pour des raisons financières

En France, le consensus juridico-politico-sportif fait barrage à tous les principes de la liberté d'association.

Une association qui ferait l'objet d'une sanction disciplinaire pour ne pas avoir obligé tous ses adhérents à prendre une licence auprès d'une fédération sportive n'aura pas d'autre alternative que de saisir la Commission européenne des droits de l'Homme et du citoyen pour faire constater cet abus de droit de la France.  

Zulesi